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Les obligations en matière de conduite d'engins automoteurs, attention aux idées reçues !

 Il est communément admis qu’une "formation de type CACES®", organisée au profit de ses salariés conducteurs, libèrerait l’employeur de sa responsabilité pénale en cas d’accident. Or il n'en est rien, dans ce domaine comme dans d’autres, l’employeur doit être vigilant et respecter toutes ses obligations sans quoi l’obligation de sécurité pourrait bien lui être rappelée par les magistrats en cas d’accident.

ROTATIFjpgA la lumière de la jurisprudence, et en voulant également nous attaquer aux idées reçues, nous rappelons que l’employeur ne doit pas considérer que l’obtention du CACES® est l’alpha et l’oméga de la conduite en sécurité.
A l’inverse, certains employeurs, certes de plus en plus rares, pensent à tort que seule l’autorisation de conduite (délivrée sans formation) suffit pour affecter un salarié à la conduite d’un engin, ce qui bien entendu est faux. En effet, l’employeur doit s’assurer que le salarié est formé à la prévention des risques particuliers auxquels sa situation de travail le confronte. Certaines formations ne visent que les compétences de base. Pour les opérations ayant un caractère spécifique (opération de chargement / déchargement sur porte-engins) ou pour la mise en oeuvre d'un accessoire différent de celui utilisé lors de la formation et de l'évaluation (pinces pour un chariot, treuil pour levage, panier nacelle pour un chariot téléscopique…), une formation adaptée ou complémentaire le cas échéant devra être mise en oeuvre.


Nous vous proposons un rapide aperçu des questions les plus courantes auxquelles il nous a paru important de vous apporter une réponse.

La délivrance de l’autorisation de conduite est-elle obligatoire ?
Absolument, le 27 mars 2013, la Cour de cassation a rendu un arrêt particulièrement sévère à l’encontre d’un employeur qui n’avait pas délivré une autorisation de conduite à son salarié aux fins de conduire une pelle hydraulique.
Dans le cas qui nous occupe, est celui d’un salarié ayant suivi une formation CACES® pour la conduite d’une pelle. Sans lui avoir délivré une autorisation de conduite, son employeur lui demande de conduire l’engin. Le salarié refuse puis quitte l’entreprise à la demande de l’employeur.
La cour de cassation a considéré que la seule absence d’autorisation de conduite constitue un manquement grave de l’employeur, le salarié percevra donc des dommages et intérêts équivalents à ceux versés en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

L’autorisation de conduite peut-elle être délivrée sans formation ?
Non, l’autorisation de conduite doit être délivrée par le chef d’établissement après s’être assuré :

  1. Qu’un examen d'aptitude ait été réalisé par le médecin du travail ;
  2. Qu’un contrôle des connaissances (examen théorique) et savoir-faire (examen pratique) de l'opérateur pour la conduite en sécurité de l'équipement de travail ait eu lieu (CACES® ou autre formation) ;
  3. Que le conducteur a connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d'utilisation. (arrêté du 2/12/1998).

Un travailleur indépendant ou chef d’entreprise doit-il posséder une autorisation de conduite ?
Non, mais dans le cas où il travaille sur un chantier de bâtiment ou de génie civil, il est soumis aux mêmes obligations de formation qu’un salarié. (Décret n°2002-1404 du 3 décembre 2002).

La formation reçue permet-elle de conduire l’engin dans toutes les situations de travail ?

Non car l’employeur doit s’assurer que la formation dispensée est bien adaptée aux spécificités de la manoeuvre que le travailleur doit effectuer (par exemple opération de montée et de descente du chariot sur un plan incliné).
Après le décès par écrasement de l’un de ses salariés lors de la circulation sur un plan incliné, la cour de cassation a condamné un employeur qui ne pouvait apporter la preuve d’une formation effective à cette manoeuvre. C.cass. 15/03/2012.

L’employeur d’un salarié en CDD ou d’un intérimaire est-il tenu à une obligation de formation à la sécurité renforcée à son égard ?

Oui, l’employeur est présumé automatiquement responsable au titre de la faute inexcusable s’il n’a pas mis en oeuvre une formation à la sécurité renforcée à l’intention d’un salarié intérimaire ou en CDD affecté à un poste de travail présentant des risques pour sa santé ou sa sécurité. Par ailleurs la cour de cassation a condamné une entreprise dont le salarié en CDD s’était tué en tombant d’une palette posée sur les fourches au motif que la formation d’une durée d’une journée a été jugée insuffisante s'agissant de « l'alerter sur les dangers découlant de l'utilisation d'un chariot élévateur ». En particulier, l'employeur ne justifiait pas « avoir avisé particulièrement l'intéressé de l'interdiction absolue de lever des personnes » avec un tel chariot (interdiction qui figure dans la recommandation CACES® R. 389). C.cass. 15/03/2012.

En conclusion, formation CACES® ou hors système CACES®, la jurisprudence nous montre que ce qui compte c'est surtout :

  • la qualité d'une formation qui aborde tous les points développés dans les recommandations de la CNAM*,
  • l'effectivité d'un complément de formation pour tous les points spécifiques ;
  • la conservation des preuves de l'effectivité de la formation ( support de formation; feuille de présence, etc.) et des évaluations réalisées (support d'évaluation théorique et pratique détaillés et renseignés par le salarié).
* Une recommandation de la CNAM énonce un certain nombre de bonnes pratiques à suivre dans un contexte donné, pour prévenir la survenue d'accidents du travail ou de maladies ptofessionnelles. Comme son nom l’indique, une recommandation, contrairement au Code du Travail, n’a pas un caractère obligatoire mais c’est un outil au service de la prévention.

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