Les obligations liées au travail en hauteur
La règlementation : priorité aux installations permanentes et à la protection collective
La réglementation ne donne pas de définition du travail en hauteur. C’est à l’employeur de rechercher l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de l’évaluation des risques. Le Code du travail précise les règles à suivre pour la conception, l’aménagement et l’utilisation des lieux de travail et pour la conception et l’utilisation d’équipements pour le travail en hauteur. Des règles particulières s’appliquent au secteur du BTP et à certaines catégories de travailleurs.
L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Art L4121-1à 5 du Code du travail.
Le décret 2004-924 du 1er septembre 2004 est relatif à l'utilisation des équipements de travail mis à disposition pour des travaux temporaire en hauteur.
L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle, d'une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation. Art. R 4323-69 du code du travail.
Les échafaudages ne peuvent être montés, démontés ou sensiblement modifiés que sous la direction d'une personne compétente et par des travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées.
Le contenu de cette formation est précisé aux articles R41441-13 et R4141-17.
Il comporte notamment :
- La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage,
- La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage,
- Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets,
- Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions métrologiques qui pourraient être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de l’échaudage,
- Les conditions en matière d'efforts de structures admissibles,
- Tout autre risque que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter
Cette formation est renouvelée dans les conditions prévues à l'article R4323-3.